Demande de transit

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION IV: FURTHER PROVISIONS

Art. 13 Transit

1 Upon request of the Court, the Central Authority may authorize the transit of a person in detention and the measures necessary for transit, without hearing the views of the affected person.

2 No authorization is required if the person in detention is to be transported by air over Swiss territory and no landing is scheduled.

3 If an unscheduled landing occurs, the person in transit shall be kept in custody. The Central Authority shall immediately ask the Court to make a request for transit. If the request is not received within 96 hours, the person shall be released. If the request is received after this period of time has elapsed, the person may again be arrested and the transit of the person may be authorized.

4 An authorization of transit cannot be appealed.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.