Demande de transit

Royaume de Belgique

Belgium - Act on Cooperation with ICC 2004 EN

TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER IV ARREST, TRANSFER, TRANSIT AND SURRENDER OF PERSONS TO THE COURT
SECTION IV TRANSIT

Article 20
At the request of the Court, made pursuant to article 89, paragraph 3(b) of the Statute, the central authority shall authorize the transport through Belgian territory of any person transferred to the Court by another State, except in cases where the transit would impede or delay the surrender.
Should an unscheduled landing occur on Belgian territory, a transit authorization may be required from the Court in accordance with article 89, paragraph 3(e) of the Statute. The person transported shall be detained in custody until the request for transit is received and the transit is effected. However, detention may not be extended beyond 96 hours from the unscheduled landing unless the request is received within that period of time.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.