Remise

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART I – PRELIMINARY

2. Interpretation

In this Act –

“surrender” means the delivering up of a person by Mauritius to the International Criminal Court pursuant to the Statute

PART VI - ARREST AND SURRENDER OF PERSONS

18. Removal of person surrendered

(1) Any person in respect of whom an order to be surrendered has been made under section 15(5), or who agrees to his surrender, may be removed from Mauritius in the custody of a person authorized by the International Criminal Court to receive him and if the person escapes while being so removed, he may be arrested without a warrant by any person.

(2) Any person who –
(a) while being so removed, escapes or attempts to escape from custody; or
(b) rescues or attempts to rescue from custody any person being so removed,
shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to penal servitude for a term not exceeding 5 years .

PART IV - ARREST AND SURRENDER OF PERSONS

20. Discharge of person not surrendered

(1) Where the International Criminal Court informs the Attorney-General that a person arrested in terms of this Act is no longer required to be surrendered to it or into the custody of a State for purposes of serving a sentence imposed by the International Criminal Court, as the case may be, the Attorney-General shall inform the Magistrate, who ordered the surrender, accordingly.

(2) The Magistrate concerned shall, on receipt of such notification, immediately cancel any order made issued under section 15(5).

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.