Examen de localités ou de sites

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART V – CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE

21. Areas of co-operation and judicial assistance

(1)

(g) the examination of places or sites, including the exhumation and examination of grave sites;

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;