Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

République de Finlande

Finland - Implementation ICC Statute 2000 EN

Section 7

(1) A sentence of imprisonment imposed by the International Criminal Court shall be enforced in Finland, as requested by the Court, in accordance with the provisions of the Act on International Cooperation in the Enforcement of Certain Penal Sanctions (21/1987). However, the provisions in section 3 of the Act, concerning the conditions for enforcement, shall not be applied.

(2) The sentences shall be enforced by giving the necessary enforcement orders as provided for in section 7 of the Act referred to in paragraph (1).


Section 8

(1) The enforcement of forfeiture of proceeds, property and assets derived from the crime, ordered by the International Criminal Court, shall take place in Finland in accordance with the provisions of the Act on International Cooperation in the Enforcement of Certain Penal Sanctions (21/1987) where applicable. However, the provisions in section 3 of the Act, concerning the conditions for enforcement, shall not be applied.

(2) Upon an order given by the Ministry of Justice, the proceeds, property and assets derived from the crime shall be transferred as requested by the Court.


Section 9

The enforcement of fines and reparations to victims ordered by the International Criminal Court shall take place in Finland as requested by the Court.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.