Exécution des peines nationales – amendes

République sud-africaine

Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court (Act No. 27 of 2002)

Chapter 2
Jurisdiction of South African Courts and Institution od Prosecutions in South African Courts in Respect of Crimes (ss 4-5)

4 Jurisdiction of South African courts in respect of crimes

(1) Despite anything to the contrary in any other law of the Republic, any person who commits a crime, is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment, including imprisonment for life, or such imprisonment without the option of a fine, or both a fine and such imprisonment.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.