Demande de transit

République de l'Ouganda

The International Criminal Court Act 2010

Part IV – Arrest and Surrender of Person to ICC

Surrender and Delivery Orders

42. Request for transit of a person to ICC.
(1) Subject to subsection (4), where the Minister receives a request from the ICC for transit through Ugandan territory of a person –

(a) being surrendered to the ICC;

(b) being surrendered or transferred by another state to ICC;

(c) being transferred from the ICC to a State of enforcement;

(d) being transferred to or from the State of enforcement as a result of a review hearing or other appearance by the person before the ICC,

the Minister shall accede to the request for transit for and the person shall be deemed to be in lawful custody, may be held in any police station, prison or any other place of detention which may be designated by the Minister in consultation with the Minister responsible for internal affairs.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.