Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

République de Malte

Malta - ICC Act 2003 EN

PART 4
ENFORCEMENT OF SENTENCES AND ORDERS

9.

(2) The Minister shall issue a warrant authorising -

(a) the bringing of the prisoner to Malta,

(b) the detention of the prisoner in Malta in accordance with the sentence of the ICC, and

(c) the taking of the prisoner to a prison, within the meaning of the Prisons Act, in Malta.

The provisions of the warrant may be varied by the Minister, and shall be so varied to give effect to any variation of the ICC’s sentence.

PART 4
ENFORCEMENT OF SENTENCES AND ORDERS

10.

(1) This article applies where the Minister receives a request from the ICC -

(a) for the temporary return of the prisoner to the custody of the ICC for the purposes of any proceedings, or

(b) for the transfer of the prisoner to the custody of another state in pursuance of a change in designation of state of enforcement.

(2) The Minister shall -

(a) issue a warrant authorising the prisoner’s temporary return or transfer in accordance with the request,

(b) make the necessary arrangements with the ICC or, as the case may be, the other state, and

(c) give such directions as to the custody, surrender and, where appropriate, return of the prisoner as appear to him appropriate to give effect to the arrangements.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.