Conditions de détention – règles conventionnelles internationales

ex-République yougoslave de Macédoine

Macedonia - Criminal Procedure Code 2010 EN

PART TWO COURSE OF PROCEDURE
Chapter XVII MEASURES FOR SECURING PRESENCE OF THE ACCUSED AND FOR SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE CRIMINAL PROCEDURE
9. Procedure with the detained

Article 193
(1) During the detention, the personality and dignity of the accused must not be offended.
(2) Against the detained must be applied only the limitations necessary to avoid escape and an agreement which could be harmful for a successful performance of the procedure. (3)Persons of opposite sex cannot be locked in the same room. It is determined with a regulation that persons who have participated in the same crime or persons which are serving sentence cannot be put in to the same room with detained persons. If it is possible, persons which committed crimes again will not be put into the same room with arrested persons on whom they might have bad influence

Article 194
(1) The detained persons have a right to an eight- hour continuous rest within 24 hours. Apart from that, they will be allowed to walk in an open area within the prison for at least two hours a day.
(2) The detained have a right to be fed on their own expense, to wear their own clothes and to use their own bed linen, at their expense to provide books, newspapers, magazines and other things appropriate to their habits and needs, unless it is harmful for the successful conduct of the procedure. The body which conducts the investigation decides on that.
(3) The detained may be used to cater for the maintenance of the hygiene of the room where he is settled. The detainee maintains the hygiene within the detention room If the detained requests from the investigating judge i.e. Chairman of the Council, with the agreement of the management of the prison, it may be allowed for the detained to work within the prison on chores which suit his psychical and physical abilities, under the condition that it would not be harmful for the conduct of the procedure.
(4) The Minister of Justice by subordinate legislation will determine the way of the acceptance and deploying of the detainees in the penitentiary.
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Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.