GENERAL PART
3. PUNISHMENTS
3.1. The aim of punishment, the types of punishments and conditions for pronouncing them
Imprisonment
Article 35
(1) Imprisonment may not be shorter than thirty days, or longer than 15 years. For the crimes for which the law prescribes a life imprisonment sentence, a sentence of imprisonment of up to 20 years may be applied.
(2) If a punishment of 15 years of imprisonment is prescribed for a premeditated crime, a punishment of life imprisonment may be prescribed for severe forms of this crime.
(3) The punishment of life imprisonment may not be prescribed as the only main punishment.
(4) The punishment of life imprisonment may not be pronounced for an offender who at the time the crime was committed has not attained the age of 21 years.
(5) Imprisonment is pronounced with full years and months, and up to six months, also with full days.
(6) When a punishment of imprisonment is prescribed for crimes without appointing a minimal measure, and when the maximum measure is not longer than three years, it is compulsory to also pronounce a fine besides the punishment of imprisonment.
(7) The imprisonment shall take place within facilities for imprisonment sentences, specified by law.
GENERAL PART
12. APPLICATION OF THE CRIMINAL LEGISLATURE ACCORDING TO THE PLACE OF PERPETRATION OF THE CRIME
Application of the provisions of this code on the criminal sanctions pronounced abroad
Article 121-a
When, based on an international agreement, the criminal sanction pronounced abroad, should be served in the Republic of Macedonia, the provisions stipulated in code regarding probationary discharge, rehabilitation, stature of limitations, amnesty and pardon shall be applied accordingly.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.