Remise

République de Nauru

Criminal Procedure Act 1972

PART IV - PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

64 Form, contents and duration of warrant of arrest

(1) Every warrant of arrest issued under this Part of this Act shall be signed by the magistrate issuing it and bear the seal of the District Court.

(2) Every such warrant shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is charged and shall name or otherwise describe him ; and it shall order the person or persons to whom it is directed to arrest him and bring him before the District Court to answer to the charge therein mentioned and to be further dealt with according to law.

(3) very such warrant shall remain in force until it is executed or until it is cancelled by the District Court.

PART IV - PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

68 Person arrested to be brought before the Court without delay

A person arrested under a warrant of arrest shall, subject to the provisions of section 65 of this Act, be brought without unnecessary delay before the District Court.

PART IV - PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

73 Power of court to order prisoner to be brought before it

(1) Where any person for whose attendance or arrest a magistrate is empowered to issue a summons or warrant is confined in the prison, a magistrate may issue an order to the Superintendent of the prison requiring him to bring that person in proper custody before the District Court at a time to be named in the order and, where that person is committed for trial to the Supreme Court, the Registrar may issue an order similarly for him to be brought before the Supreme Court.

(2) The Superintendent of the prison shall, on receipt of an order made under this section, act in accordance therewith and shall provide for the safe custody of the prisoner during his absence from the prison for that purpose.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.