PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE
10. Foreign request for consensual transfer of detained persons from Mauritius
(1) Where the Central Authority approves a request under section 5 to have a person, who is detained in custody in Mauritius by virtue of a sentence or order of a court, transferred to a foreign State or to an international criminal tribunal to give evidence, or otherwise assist in any proceedings, he may apply to a Judge in Chambers for a transfer order.
(2) The Judge in Chambers may make a transfer order under this section where he is satisfied, after having considered any document filed or information given in support of the application, that the detained person consents to the transfer.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.