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République du Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.413.- Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Art.417.- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre 11 chapitre 1er du présent Code.

Art.556.- Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, ce magistrat peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Il ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.


Art.557.- Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’instruction aussitôt que la pièce argué de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe ; il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.


Art.558.- Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont, revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un état descriptif comme il est dit à l’article précédent.


Art.559.- Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.


Art.560.- Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront, et s’ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.


Art.561.- Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.


Art.562.- La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement.


Art.563.- Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux, ou s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux.

S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu le représentant du ministère public, s’il y a lieu ou non à surseoir.

Art.564.- Le prévenu ou l’accusé pourra être requis de produire et de former un corps d’écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention et les articles 84 et 85 du Code pénal pourront être appliqués.


Art.565.- Si une cour ou un tribunal trouve dans l’examen du procès, même civil-, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, le représentant du ministère public ou le président transmettra les pièces au ministère public près la juridiction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi. Il pourra être délivré mandat d’amener.


Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, dans le délai de quinzaine à compter du jour du jugement ou de l’arrêt, à peine d’amende de 5.000 FCFA contre le greffier.


Art.567.- La demande d’inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe, signée de la partie ou de son avocat.


Art.568.- Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.


Art.569.- Le demandeur autorisé à s’inscrire en faux doit effectuer la consignation- d’amende.

L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux est notifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie :

1° De la quittance de consignation d’amende
2° De la requête et de l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.


Art.570.- Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s’il entend ou n’entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est notifiée au demandeur.


Art.571.- Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l’inscription de faux incident.

Statut de Rome

Article 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de prmière instance

6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ;

Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.

Article 73 Renseignements ou documents émanent de tiers

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 7 Inviolabilité des archives et documents

Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.