Remise

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

28.

(3) The provisions of this Part applying in respect of—
(a) arrest where a request for surrender is received (sections 29 to 31);
(b) provisional arrest in urgent cases (sections 32 to 34);
(c) remand and bail (sections 35 to 38);
(d) eligibility for surrender (sections 39 to 42); and
(e) surrender and temporary surrender (sections 43 to 50),
shall have effect subject to sections 51 to 62 (which prescribe restrictions on surrender and the execution of a request for surrender).

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Surrender and Temporary Surrender

43. (2) The Minister shall make a surrender order in respect of the person concerned unless—

(a) the Minister is satisfied that surrender of the person must be refused because a mandatory restriction on surrender specified in section 51 (1) applies;
(b) the Minister is satisfied that one of the discretionary restrictions on surrender specified in section 51 (2) applies and that it is appropriate in the circumstances that surrender be refused;
(c) the Minister postpones the execution of a request for surrender in accordance with section 52; or
(d) the Minister makes a temporary surrender order under section 45.

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Surrender and Temporary Surrender


47. (1) The Minister may make a surrender order in relation to a person who was surrendered to the ICC under a temporary surrender order if—
(a) the person has been convicted by the ICC of an international crime and sentenced to imprison¬ment;
(b) the person is returned to Kenya in order for the Kenyan proceedings or sentence to be completed; and
(c) the ICC, at any time before the person ceases to be the subject of Kenyan proceedings or ceases to be liable to be detained in a Kenyan prison, requests that, when he ceases to be the subject of such proceedings or ceases to be so liable, the person be surrendered to serve the sentence imposed by the ICC.

(2) An order under subsection (1) shall not be made unless the Minister has determined, in accordance with section 43, that the person is to be surrendered.
(3) If a surrender order is made under this section, the order takes effect on the same day that the person ceases to be subject to the Kenyan proceedings or ceases to be liable to be detained in a Kenyan prison.

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Restrictions on Surrender

51. (1) The Minister shall refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—

(c) section 62 (2) applies.

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Restrictions on Surrender

54.

(2) Nothing in this section limits or affects section 44 which allows the Minister, after consultation with the ICC, to make a surrender order that comes into force at a later date if a person is serving a sentence for a different offence against Kenyan law.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.