Consentement à la remise

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Eligibility for Surrender

41. (1) A person may at any time notify the High Court that he consents to being surrendered to the ICC for the international crime or crimes for which his surrender is sought.
(2) The Court may accept the notification of consent under subsection (1) if—

(a) the person is before the Court when notification of the consent to surrender is given;
(b) the person has been legally represented in the proceedings; and
(c) the Court is satisfied that the person has freely consented to the surrender in full knowledge of its consequences.
(3) Nothing in this Part prevents a person, in respect of whom a determination of eligibility for surrender is made by the High Court under section 39, from sub¬sequently notifying the Minister that he consents to surrender.
(4) A person arrested under a provisional warrant may consent to surrender before a request for surrender is received, in which case—
(a) the Minister may make a surrender order as if a
request for surrender had been received; and
(b) section 34 (1) (a) shall not apply.

PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC

Surrender and Temporary Surrender

43.
(3) The Minister shall not make a surrender order in respect of a person until the later of the following times—
(a) until the expiration of fifteen days after the date of
the issue of the warrant of detention of that person
under section 42 (2) (a); or
(b) if an appeal, or an application for review or habeas corpus in respect of a determination under this Act, or any appeal from such an appeal or application, is pending, until after the date that the proceedings are finally determined and the result is that the person is eligible to be surrendered.

(4) Nothing in subsection (3) shall apply to -

(a) a person who has consented to surrender under section 41, whether before the High Court or subsequently by notice to the Minister; or

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.