PART IX—INVESTIGATIONS OR SITTINGS OF ICC IN KENYA
166. (3) If an ICC prisoner is directed to be detained in a prison under subsection (1), the prisoner shall be treated in conformity with international human rights law and the Prisons Act, so far as applicable and with all necessary modifications, shall apply with respect to that prisoner as if the prisoner had been remanded in custody or sentenced to imprisonment for an offence against the law of Kenya, as the case may require, and is liable to be detained in a prison under such an order or sentence.
PART VII—PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of Sentences in Kenya
136.
(2) On arrival in Kenya or, if the person is already inKenya when the sentence is imposed, on the imposition of
the sentence, the ICC prisoner shall be detained inaccordance with the Prisons Act as if the prisoner had been sentenced to imprisonment under Kenyan law.
PART VII—PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of Sentences in Kenya
138. (1) The administration of a sentence of imprisonment imposed by the ICC that is served in Kenya, including any decision to release or transfer the ICC prisoner, shall be undertaken in accordance with Part 10 of the Rome Statute and the ICC Rules.
(2) If, in relation to the administration of a sentence of imprisonment that is served in Kenya by an ICC prisoner, there is any inconsistency between the provisions of thePenal Code or the Prisons Act and the provisions of the Rome Statute and the ICC Rules, the provisions of thatStatute and those Rules shall prevail.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.