§ 3. Other assistance
The Ministry may on request authorize the Court to examine witnesses and carry out other investigations in the realm.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;