Demande de transit

République d'Azerbaïdjan

Azerbaijan - Criminal Procedure Code (EN) 2000

SPECIAL PART

SECTION ELEVEN
SPECIAL PROCEEDINGS

Chapter LVII
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

Article 501. Transit

501.1. At the request of the competent authority of a foreign state, the prosecuting authority of the Azerbaijan Republic to which the request is addressed shall give permission for persons extradited by a third state to transit through its territory.

501.2. The application for permission for such transit shall be examined by the prosecuting authority of the Azerbaijan Republic according to the rules established for the examination of official requests for extradition.

501.3. The prosecuting authority of the Azerbaijan Republic to which the request is addressed shall give permission for the transit to be effected by the means that it considers most appropriate.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.