1 General Part
CHAPTER V- PUNISHMENTS/SENTENCES
Article 33- The manner of serving life imprisonment and [ordinary] imprisonment
Life imprisonment and [ordinary] imprisonment are served at special institutions set up specifically for this purpose.
The rules concerning the manner of serving the imprisonment sentence, the prisoner’s rights and duties are defined by law.
Juveniles serve imprisonment sentences in institutions separated from those of the adults.
Women serve imprisonment sentences in institutions separated from those of men.
1 General Part
CHAPTER V- PUNISHMENTS/SENTENCES
Article 34- Punishment by fines
Fines consist of paying to the state an amount of money within the range provided for by law.
Fines are imposed upon persons who commit an offence or a criminal contravention.
For persons who have committed a crime, the fine ranges from 100 thousand to 10 million lekë.
For persons who commit a criminal contravention, the fine ranges from 50 thousand to 5 million lekë.
For persons who commit crimes with motives of profit of property or gain of any other material profit, if the criminal provision provides only punishment by imprisonment, the court can decide on punishment from 100 thousand to 5 million lekë.
The fine must be paid within the deadline fixed by the court.
The court, while considering the economic status of the defendant, may allow him to pay his fine by installments, fixing their amount and the terms of the payment.
When the fine is not paid in due time, the court decides on replacing the fine with imprisonment, calculating 5 thousand leks per one day of imprisonment.
When the fine is imposed for an offence committed, its replacement with imprisonment cannot exceed three years, whereas when it is imposed for a criminal contravention, the replacement cannot exceed one year of imprisonment, but always without exceeding the maximum of imprisonment provided for by the relevant disposition.
When the person convicted as above pays off his fine during the imprisonment term, the court revokes its sentence, making calculations according paragraph 7 of this Article.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.