Part 3
Requests by International Criminal Court for Arrest and Surrender of Persons
Section 25.—
(4) On making a surrender order the High Court shall—
(a) inform the arrested person that he or she will not be surrendered, except with his or her consent, before 15 days have elapsed from the date of the order,
(b) also inform the person of the provisions of Article 40.4.2° of the Constitution (which relates to the making of a complaint to the High Court by or on behalf of a person alleging that he or she is unlawfully detained), and
(c) cause a copy of the order to be sent forthwith to the Minister.
Part 3
Requests by International Criminal Court for Arrest and Surrender of Persons
Section 29.—
(1) A person arrested in accordance with a warrant issued under section 20 or 22 may consent to be surrendered to the custody of the International Criminal Court or, in the case of a person convicted by it, of the state of enforcement.
(2) The person shall give notice of intention to consent to surrender—
(a) if in custody, to the prison governor, member of the Garda Síochána or other person in whose custody the person is, and
(b) if on bail, to any member of the Garda Síochána.
(3) The consent must be given and recorded before the High Court and be given voluntarily and in full awareness of the consequences.
(4) Where, by reason of a physical or mental condition, it is inappropriate for the person to consent to being surrendered, the consent may be given by a person who is deemed appropriate for that purpose by the High Court.
(5) On the recording of consent to surrender the High Court shall—
(a) if a surrender order has not been made in relation to the person, make a surrender order, and
(b) if such an order has been made, order that the person be returned to custody to await his or her surrender.
(6) (a) A person who has consented to surrender in accordance with this section may, at any time up to the making of an order by the Minister under section 30, withdraw the consent.
(b) On such withdrawal the person—
(i) if the surrender order was made after the consent was given, shall be brought before the High Court and be dealt with by that Court as if he or she had not so consented, or
(ii) in any other case, shall await surrender in accordance with this Part.
(7) The person who receives notice of intention to consent to surrender or is informed of the withdrawal of the consent shall forthwith notify the Minister accordingly.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.