Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

Nouvelle-Zélande

New Zealand - Crimes Act 1961 (2025) EN

Execution of sentence, process, or warrant

(1) Every ministerial officer of any court authorised to execute a lawful sentence, and every prison manager of any prison, and every person lawfully assisting any such ministerial officer or prison manager, is justified in executing the sentence.

(2) Every ministerial officer of any court duly authorised to execute any lawful process of the court, whether of a civil or a criminal nature, and every person lawfully assisting him or her, is justified in executing it; and every prison manager required under the process to receive and detain any person is justified in receiving and detaining him or her.

(3) Every one duly authorised to execute a lawful warrant issued by any court or Justice or Community Magistrate or other person having jurisdiction to issue the warrant, and every person lawfully assisting him or her, is justified in executing the warrant; and every prison manager required under the warrant to receive and detain any person is justified in receiving and detaining him or her.

Execution of erroneous sentence or process
If a sentence is passed or a process is issued by a court having jurisdiction under any circumstances to pass such a sentence or issue such a process, or if a warrant is issued by a court or person having jurisdiction under any cir‐ cumstances to issue such a warrant, the sentence passed or process or warrant issued shall be sufficient to justify the execution of it by every officer, prison manager, or other person authorised to execute it, and by every person lawfully assisting him or her, notwithstanding that—

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.