Emprisonnement

Nouvelle-Zélande

New Zealand - International Crimes and International criminal Court Act 2000 (2021) EN

141 Prisoner to be held in custody

(1) If the Minister accepts the designation of New Zealand as the State in which a sentence of imprisonment imposed by the ICC is to be served, the ICC prisoner may be transported to New Zealand in the custody of—
(a) a Police employee; or
(b) a prison officer; or
(c) a person authorised for the purpose by the ICC.

(2) On arrival in New Zealand or, if the person is already in New Zealand when the sentence is imposed, on the imposition of the sentence, the ICC prisoner must be detained in accordance with the Corrections Act 2004 as if the prisoner had been sentenced to imprisonment under New Zealand law.

(3) Despite subsection (2) and any other enactment,—
(a) the ICC prisoner has the right to communicate on a confidential basis with the ICC, without impediment from any person:
(b) a Judge of the ICC or a member of the staff of the ICC may visit the ICC prisoner for the purpose of hearing any representations by the prisoner without the presence of any other person, except any representative of the prisoner:
(c) the ICC prisoner must not, without the prior agreement of the ICC, be—
(i) temporarily released from custody under section 62 of the Corrections Act 2004; or
(ii) temporarily removed from prison under section 62 of the Corrections Act 2004 unless that removal is to a hospital:

(d) the Minister must advise the ICC if the ICC prisoner is transferred to a hospital under section 62 of the Corrections Act 2004.

Statut de Rome

Article 77 Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.