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(1)
(c) in the case of a request for transit, in the manner provided in sections 136 to 138 and 150 to 156, and those sections apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules; and
136 Transit by person being surrendered or transferred to ICC
(1) This section and sections 137, 138, and 150 to 156 apply to a person (the transferee) who—
(a) is being surrendered to the ICC by another State under Article 89 of the Statute; or
(b) is a person to whom Article 93(7) of the Statute applies, and is being temporarily transferred to the ICC by another State; or
(c) is a person sentenced to imprisonment by the ICC and who is being transferred to or from the ICC, or between States, in connection with that sentence.
(2) The transferee may be transported through New Zealand for the purpose of being surrendered or transferred to the ICC or to another State, as the case may be.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.