Procédures nationales pour le transfert temporaire aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Temporary Transfer of Prisoners

96. (3) The Attorney General may ask the ICC to give one or more of the following assurances:
(a) that the prisoner will not be released from custody without the prior approval of the Attorney General;

(b) that the prisoner will be returned to Trinidad and Tobago Tobago without delay in accordance with arrangements agreed to by the Attorney General; and
(c) an assurance relating to such other matters as the Attorney General thinks appropriate.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.