Production d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Taking evidence and producing documents

82. (2) The Attorney General may give authority for the request to proceed if he is satisfied that—
(a) the request relates to an investigation being conducted by the Prosecutor or to a proceeding before the ICC; and
(b) there are reasonable grounds for believing that the evidence can be taken or, as the case may be, the documents or other articles can be produced in Trinidad and Tobago.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.