PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Eligibility for Surrender
45. (1) A person may at any time notify the Court that he consents to being surrendered to the ICC for the international crime for which surrender is sought.
(2) The High Court may accept the notification of consent under subsection (1), if—
(a) the person is before the Court when notification of the consent to surrender is given;
(b) the person has been legally represented in the proceedings; and
(c) the Court is satisfied that the person has freely consented to the surrender in full knowledge of its consequences.
(3) Nothing in this section prevents a person, in respect of whom a determination of eligibility for surrender is made by the Court under section 43, from subsequently notifying the Attorney General that the person consented to surrender.
(4) To avoid doubt—
(a) a person arrested under a provisional warrant may consent to surrender before a request for surrender is received, in which case the Attorney General may make a sur¬render order as if a request for surren
der had been received; and
(b) if paragraph (a) applies, section 38(1)(a) does not apply.
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Surrender and Temporary Surrender
47. (4) Nothing in subsection (3) applies to—
(a) a person who has consented to surrender under section 45, whether before the Court or subsequently by notice to the Attorney General; or
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.