Renvoi temporaire d’un détenu à la CPI

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC

Enforcement of Sentences in Trinidad and Tobago

144. (1) This section applies if the ICC, under article 110 of the Statute, decides to review the sentence of an ICC prisoner who is serving that sentence in Trinidad and Tobago.
(2) The Attorney General must direct that the prisoner be transferred to the ICC for the purposes of enabling the ICC to review the prisoner’s sentence if the Minister is satisfied that—
(a) the prisoner is entitled to appear before the ICC at the review of the prisoner’s sentence;
(b) the ICC has requested the prisoner to appear before it at the review; or
(c) the interests of justice require the prisoner’s attendance at the ICC.
(3) On the giving of a direction under subsection (2), the prisoner may be transported to the ICC and, if necessary, from the ICC in the custody of —
(a) a police officer;

(b) a prison officer; or
(c) a person authorized for the purpose by the ICC.

PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC

Enforcement of Sentences in Trinidad and Tobago

145. (1) This section applies if the ICC—
(a) directs that an ICC prisoner appear before it to give evidence in another case; or
(b) requests that an ICC prisoner appear before it for any other reason.
(2) The Attorney General—
(a) if subsection (1)(a) applies, shall direct that the ICC prisoner be transferred to the ICC; or
(b) if subsection (1)(b) applies, may direct that the ICC prisoner be transferred to the ICC if he is satisfied that the interests of justice require the prisoner’s attendance at the ICC.
(3) If the Attorney General gives a direction under subsection (2), section 144(3) and (4) apply, with any necessary modifications.
(4) This section does not apply if the request by the ICC is a request to which section 95(1) applies.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.