Section 647. Execution of a Sentence after Application of Compulsory Measures of a Correctional Nature
(1) If a minor who has been released from an imposed sentence and on whom a compulsory measure of a correctional nature has been imposed does not fulfil the duties imposed by a court, the sentence imposed on such minor shall be executed.
(2) A matter regarding the execution of a sentence shall be decided by the district (city) court judge according to the place of residence of the minor.
Section 650. Courts that Decide Matters Related to the Execution of a Judgment and Decision
(1) Matters that are related to the execution of a sentence determined in a judgment, as well as doubts and uncertainties that arise in the execution of a court ruling, shall be decided, on the basis of a submission of the executing authority or prosecutor, by a judge of the court of first instance that has made the ruling, except the cases referred to in Sections 638, 642, and 647 of this Law.
(2) If a ruling is being executed outside of the region of operation of the court that has made the ruling, the matters referred to in Paragraph one of this Law shall be decided, by a judge of a court of the same level in the region of operation of which the convicted person is serving the sentence.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.