Section 713. Simplified Extradition
(1) A person may be extradited to a foreign country in accordance with simplified procedures, if:
1) the written consent of the person to be extradited has been received for the extradition thereof in accordance with simplified procedures;
2) the person to be extradited is not a Latvian citizen;
3) [29 June 2008].
(1^1) A person being extradited has the right to waive his or her rights to be held criminally liable and tried only for the criminal offences regarding which he or she is being extradited.
(2) A person being extradited shall certify his or her consent for extradition in accordance with simplified
procedures and waiving of his or her rights to be held criminally liable and tried only for the criminal offences regarding which he or she is being extradited, to a prosecutor in the presence of an advocate before a decision is taken on admissibility of extradition.
(3) After receipt of consent, a prosecutor shall ascertain only that which is referred to in Paragraph one of this Section, and immediately submit to the Prosecutor General the materials related to extradition.
(3^1) A person being extradited may withdraw his or her consent for extradition in accordance with simplified procedures in accordance with Paragraph four of this Section and waiving of his or her rights to be held criminally liable and tried only for the criminal offences regarding which he or she is being extradited, - until transfer of the person being extradited.
(4) The Prosecutor General shall take one of the following decisions:
1) on extradition of a person;
2) on refusal to extradite a person;
3) on non-application of simplified extradition.
(5) A decision taken by the Prosecutor General shall not be subject to appeal.
(6) A foreign country and a person to be extradited shall be informed regarding the extradition of the person or a refusal to extradite such person, and the relevant decision shall be transferred to the State Police for execution.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.