Emprisonnement

ex-République yougoslave de Macédoine

Macedonia - Criminal Code 1996 (2018) EN

''GENERAL PART, 3. PUNISHMENTS, Types of punishments, Article 33''
1) Following punishments may be imposed upon criminally liable perpetrators:
1. Imprisonment;

''GENERAL PART, 3. PUNISHMENTS, Types of punishments, Article 33''
(1) Following punishments may be imposed upon criminally liable perpetrators:
1. Imprisonment;
2. Fine;
3. Prohibition to exercise a profession, a business activity or duties;
4. Prohibition to drive a motor vehicle;
(4) 5. Expulsion of a foreigner from the country and
6. Prohibition to attend sports competitions.
(2) An imprisonment sentence may only be imposed as a main punishment.
(3) A fine may be imposed both as a main and as an auxiliary punishment, along
with an
imprisonment punishment or with a conditional sentence determined as a potential
imprisonment.
(4) If both an imprisonment punishment and a fine are proscribed as sanctions for a
crime, only one of them may be imposed as a main one, except in cases for which
the law provides that both punishments may be imposed simultaneously.
(5) Along with a main punishment, one or several auxiliary punishments may also
be imposed, under
conditions set by the law. The law may also proscribe obligatory imposition of an
auxiliary punishment.
(6) A punishment of prohibition to exercise a profession, a business activity or
duties may only be
imposed as an auxiliary one, along with an imprisonment punishment or with a
conditional sentence
determined as imprisonment.
(7) A punishment of prohibition to drive a motor vehicle and expulsion of a foreigner
from the
country may be imposed if imprisonment punishment, fine, a conditional sentence or
a court
reprimand were imposed upon an perpetrator.
(8) A punishment of prohibition to drive a motor vehicle may also be imposed as a
singular
punishment upon an perpetrator who has committed a crime out of negligence
punishable with a fine or with an imprisonment of up to 1 year, if the crime has
been committed under particularly mitigating circumstances.
(9) The punishment of prohibition to attend sports competitions may be imposed if
the convicted has been sentenced with imprisonment, a fine, conditional sentence or
a court reprimand.

ARTICLE 29: On entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination c) Réduction en esclavage d) Déportation ou transfert forcé de population; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable,
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe c, ou en fonction d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour [pénale internationale]. h) Disparitions forcées; i) Apartheid ; j) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Statut de Rome

Article 77 Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.