Article 2
Procedure
1. The Presidency of the Court (hereinafter referred to as “the Presidency”), when notifying Austria of its designation to enforce a sentence in a particular case, shall transmit to Austria the following information and documents:
a) the name, nationality, date and place of birth of the sentenced person;
b) a copy of the final judgment of conviction and the sentence imposed;
c) the length and commencement date of the sentence, including information on any pre‐trial detention, and the time remaining to be served;
d) after having heard the views of the sentenced person, any necessary information concerning the state of his or her health (medical or psychological), including any medical treatment that he or she is receiving.
2. Austria shall submit the notification of the designation to the competent national authorities.
3. The competent national authorities of Austria shall promptly decide upon the Court’s designation, in accordance with its national law, and inform the Presidency accordingly.
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Article 4
Enforcement
1. Subject to the conditions contained in this Agreement, the sentence of imprisonment shall be binding on Austria, which shall in no case modify it.
Article 12
Escape
5. In all cases, the entire period of detention in the territory of the State in which the sentenced person was in custody after his/her escape and, where paragraph 4 of this article is applicable, the period of detention at the seat of the Court following the surrender of the sentenced person from the State in which he/she was located shall be deducted from the sentence remaining to be served.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.