Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention

République d'Autriche

Austria - Agreement ICC on the Enforcement of Sentences 2005

Article 5
Supervision of enforcement
In order to supervise the enforcement of sentences of imprisonment, the Presidency may, inter alia: a) when necessary, request any information, report or expert opinion from Austria;

Article 5
Supervision of enforcement
In order to supervise the enforcement of sentences of imprisonment, the Presidency may, inter alia: a) when necessary, request any information, report or expert opinion from Austria;

b) where appropriate, delegate a judge of the Court or a member of the staff of the Court who will be responsible, after notifying Austria, for meeting the sentenced person and hearing his or her views, without the presence of national authorities of Austria;

c) where appropriate, give Austria an opportunity to comment on the views expressed by the sentenced person under paragraph (b) of this article.

Article 6
Conditions of imprisonment

2. Austria shall notify the Presidency of any circumstances, including the exercise of any conditions agreed when declaring its willingness to be included in the List of States of enforcement, which could materially affect the terms or extent of the imprisonment . The Presidency shall be given at least 45 days’ notice of any such known or foreseeable circumstances. During this period, Austria shall take no action that might prejudice its obligations. Where the Presidency can not agree to the aforementioned circumstances, it shall inform Austria and transfer the sentenced person to a prison of another State.
3. When a sentenced person is eligible for a prison programme or benefit available under the national law of Austria which may entail some activity outside the prison facilities, Austria shall communicate that fact to the Presidency, together with any relevant information or observation, to enable the Court to exercise its supervisory function.

Article 7
Inspection
1. The competent national authorities of Austria shall allow the inspection of the conditions of imprisonment and treatment of the sentenced person(s) by the Court, or an entity designated by it, at any time and on a periodic basis, the frequency of visits to be determined by the Court. A confidential report based on the findings of these inspections shall be submitted to Austria and to the Presidency.
2. Austria and the Presidency shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1of this article. The Presidency may thereafter request Austria to report to it any changes in the conditions of imprisonment suggested in the report.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.