Consentement à la remise

Bosnie-Herzégovine

Bosnia and Herzegovina - Law on Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court and Cooperation with the International Criminal Court 2009 EN

PART FIVE – ARREST, CUSTODY AND SURRENDER

Article 27
(Voluntary Surrender in the Investigation Procedure)
(1) During the questioning, the Prosecutor of the Prosecutor’s Office of BiH shall particularly establish whether the person accepts to voluntarily surrender to the International Criminal Court.

(2) If the person confirms a voluntary surrender to the International Criminal Court and waives his right to file an appeal in the surrender procedure, the Prosecutor shall request ordering of custody only if there exist some of the grounds established by the Criminal Procedure Code to order custody. On the contrary, the person shall be released by posting bail, ordering home arrest or other restrictions of personal liberty in accordance with the Criminal Procedure Code.
(3) To surrender the person to the International Criminal Court, the Prosecutor of the Prosecutor’s Office shall immediately inform the Ministry of Justice and the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina about the consent of the person to surrender.
(4) Statement under paragraph 2 of this Article may not be revoked.

PART FIVE – ARREST, CUSTODY AND SURRENDER

Article 30
(Voluntary Surrender in the Court Proceedings)

(1) During the court proceedings, the person may make a statement on the record that he wants to surrender on a voluntary basis to the International Criminal Court and to waive the right to file an appeal in the surrender procedure. Such a statement may not be revoked.
(2) In case under paragraph 1 of this Article, the Panel shall render the Decision to cease the surrender procedure and inform the Ministry of Justice and the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina thereof to conduct a voluntary surrender.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.