Arrestation provisoire

République de Kiribati

Kiribati - Extradition Act 2013 EN

2. Arrest and remand on provisional arrest warrant

28. (1) A person arrested under a provisional arrest warrant must be brought before a magistrate as soon as practicable.

(2) The magistrate must:
(a) remand the person in custody; or
(b) if the magistrate is satisfied that the person is unlikely to abscond—remand the person on bail;
until the Pacific Island country produces the original warrant on which the provisional arrest warrant was based.

(3) A magistrate who remands a person on bail:
(a) has the same powers in relation to recognisances and reporting conditions as he or she has under the criminal laws of Kiribati; and
(b) may order that the person's passport and other travel documents be surrendered to the court until the extradition proceedings in relation to the person are concluded.

(4) A person must not be remanded in custody or on bail for a period longer than 28 days.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.