Protection des victimes – procédures nationales

République du Kenya

Kenya - Prevention of Torture Act 2017 EN

13. (9) The investigating authority shall-
(a) protect any complainant and witness from intimidation and reprisals during the course of investigations; and
(b) ensure their physical and psychological integrity before, during and after the proceedings.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;