13. (9) The investigating authority shall-
(a) protect any complainant and witness from intimidation and reprisals during the course of investigations; and
(b) ensure their physical and psychological integrity before, during and after the proceedings.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;