Production d’éléments de preuve –procédures nationales

République du Kenya

Kenya - Truth Justice and Reconciliation Act 2008 EN

7.
(2)
(1.g) summon any serving or retired public officer to appear in person before it to produce any document, thing or information that may be considered relevant to the function of the Commission;

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;