Part II
Extradition
CHAPTER I
Extradition from Portugal
Section I
Requirements
Article 43
Transit
7. The request shall be addressed to the Minister of Justice through the channels provided for in this law; it shall identify the person in transit; the provisions of paragraph 3 of Article 38 shall apply mutatis mutandis.
Part II
Extradition
CHAPTER I
Extradition from Portugal
Section I
Requirements
Article 43
Transit
3. Authorization for transit is granted on submission of a request by the interested State.
Part II
Extradition
CHAPTER I
Extradition from Portugal
Section I
Requirements
Article 43
Transit
3. Authorisation for transit is granted on submission of a request by the interested State.
Part II
Extradition
CHAPTER I
Extradition from Portugal
Section I
Requirements
Article 43
Transit
7. The request shall be addressed to the Minister of Justice through the channels provided for in this law ; it shall identify the person in transit ; the provisions of paragraph 3 of Article 38 shall apply mutatis mutandis.
Part IV
Enforcement of criminal judgements
CHAPTER IV
Transfer of sentenced persons
Section IV
Information concerning the enforcement and transit
Article 125
Transit
Authorisation for the transit through the Portuguese territory of a person being transferred from one State to another may be granted, at the request of any such State ; the provisions of Article 43 shall apply mutatis mutandis.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.