Demande de transit

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 2 - INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE

Co-operation relating to offences against administration of justice

23.
Co-operation relating to offences against administration of justice—

(1)If the ICC makes a request for assistance in an investigation or proceeding involving an offence against the administration of justice, that request must be dealt with,—

(c)in the case of a request for transit, in the manner provided in sections 136 to 138 and 150 to 156, and those sections apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules; and



PART 7 - PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC

Person in transit

136.
Transit by person being surrendered or transferred to ICC—

(3)Before the transferee is transported through New Zealand under subsection (2), the ICC must first transmit a request for transit in accordance with article 87 of the Statute that contains the following information and documents:

(a)a description of the transferee:

(b)in the case of a person described in subsection (1)(a),—

(i)a brief statement of the facts of the case and their legal characterisation; and

(ii)a copy of the warrant for arrest and surrender:

(c)in the case of a person described in subsection (1)(b), such information as the Minister may request about the reasons for the temporary transfer.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.