Arrestation provisoire pour procédures de la CPI – procédures nationales

Géorgie

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter V
Surrender of a person to the International Court


Article 25. Termination of detention

1. Detention of a person arrested in accordance with Article 92 shall terminate if a request of the International Court together with accompanied materials is not submitted to the Responsible Agency within 60 days of the date the person was detained.

2. If a prosecuted person is detained, the time limit indicated in paragraph 1 of this Article shall be calculated from the moment the person was detained for the purpose of surrender to the International Court.

3. If a person is released from detention under paragraph 1 of this Article, it shall not preclude his further detention and surrender upon belated receipt of the request for surrender together with accompanied materials.

4. While releasing a person from detention, other provisions of the Georgian Criminal Procedure Code may apply, if that they do not contradict requirements of the Statute.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.