Consultations avec la Cour

Géorgie

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter II
National State Agency Responsible for Cooperation between the International Court and Georgia

Article 3. A national state agency responsible for cooperation between the International Court and Georgia

3. In the course of cooperating with the International Court, the Responsible Agency shall have the authority:

e)where so provided for in the Statute, to consult with the Court on matters related to the request;

Chapter II
National State Agency Responsible for Cooperation between the International Court and Georgia


Article 5. Consultation with the International Court

The Responsible Agency shall have the authority to consult with the International Court on matters related to the request as prescribed by the Statute. Consultation with the International Court shall be obligatory if the execution of the request:
a) contradicts fundamental legal principles of a state, as indicated in Article 93(3) of the Statute;
b) affects interests of national security;
c) jeopardizes the on-going investigation or prosecution of another criminal case;
d) violates domestic or diplomatic immunity.

Chapter IV
Request of the International Court


Article 9. Form of a request from the International Court and conditions of its receiving

4. If the Responsible Agency considers that a request of the International Court is not of the appropriate form or/and it cannot accept the request for review, the Responsible Agency shall, in accordance with the Statute immediately inform the International Court thereon providing an explanation of appropriate grounds and shall immediately consult the International Court.

5. If the Responsible Agency considers that a request of the International Court is not acceptable or refuses to execute the request, it shall immediately inform the International Court of considering the request unacceptable or refusal to execute the request, providing reasoning for either decision. Before final refusal to execute the request, the Responsible Agency shall consult with the International Court.

Chapter V
Surrender of a person to the International Court


Article 23. Arrest of a person for the purpose of his surrender

3. If the Georgian Criminal Procedural legislation prohibits arrest of a prosecuted person, the Responsible Agency may, after consulting with the International Court, request the Prosecutor General of Georgia to apply a procedural measure other than arrest in relation to that person.

Chapter V
Surrender of a person to the International Court


Article 28. Execution of surrender

1. The decision on surrender shall be executed immediately. The Responsible Agency takes an appropriate decision after the agreement with the International Court.

2. The Responsible Agency, having consulted with the International Court, may delay surrender if the person subject to surrender is detained or there are ongoing proceedings against this person for charges other then the ones before the International Court.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.