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République tchèque

Czech republic - Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters 2013 EN

PART THREE Individual forms of International Judicial Cooperation
Chapter I Legal Assistance
Sub-chapter 1 Requesting Legal Assistance in a Foreign State

Section 43 Service of Documents
(1) The judicial authority will serve documents in criminal proceedings to an addressee in a foreign state on the basis of a request for legal assistance.
(2) Service of documents in criminal proceedings upon a request of the judicial authority by a foreign authority will be considered effective, if it was executed in compliance with the law of the foreign state in question or in compliance with the law of the Czech Republic.
(3) If it is provided for by an international treaty or by this Act, the judicial authority may serve documents in criminal proceedings to the addressee in a foreign state directly through a post service provider.
(4) Unless precluded by the regulations of the foreign state, in the territory of which the documents are to be served, the judicial authority may serve the documents to the addressee in the foreign state directly through a post service provider. Upon a request of the judicial authority the central authority will verify, whether the service is not precluded by regulations of the foreign state, and the manner, in which is such process service executed in the foreign state.
(5) The served documents must not contain threats of enforcement.

Statut de Rome

Article 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de prmière instance

6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ;

Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.

Article 73 Renseignements ou documents émanent de tiers

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 7 Inviolabilité des archives et documents

Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.