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République du Chili

Chile - Militar Justice Code 1944 (2020) ES

Art. 144. Cuando el Fiscal de la causa estime LEY 18667 necesario agregar al proceso documentos secretos ART. 1°, a) pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de
Chile, los requerirá al respectivo Comandante en Jefe
Institucional o al General Director de Carabineros,
según corresponda, previa dictación de una resolución
fundada que transcribirá junto a la solicitud.
Sin embargo, si la autoridad requerida considera
que su remisión puede afectar la seguridad del Estado,
la Defensa Nacional, el orden público interior o la
seguridad de las personas, podrá rehusarse a ella. Si
el Fiscal estimare indispensable la medida, procederá a
elevar los antecedentes a la Corte Suprema para su
resolución, Tribunal que en este caso se integrará en
la forma prevista en el artículo 70-A de este Código.

Art. 144 bis.- El Fiscal dispondrá la formación de LEY 18667 un cuaderno separado para agregar los documentos ART. 1°, a) secretos que le sean remitidos.
Al mismo cuaderno se incorporarán las declaraciones
de testigos que se requiera mantener en reserva para
preservar secretos que interesen a la seguridad del
Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior
o la seguridad de las personas.
De los antecedentes que obren en dicho cuaderno
se dará conocimiento a los abogados de las partes sólo
en cuanto sirvan de fundamento de la acusación,
del sobreseimiento o de la sentencia definitiva. Si se
quisiere hacerlos valer ante los Tribunales Superiores,
ello se comunicará previamente al Presidente del
Tribunal respectivo, quien dispondrá, en tal caso, que
la audiencia pertinente no sea pública.
Todos los que hubieren tomado conocimiento de tales
antecedentes estarán obligados a mantener el secreto de
su existencia y contenido.
Las disposiciones de este artículo serán aplicables
aun cuando se hubiere cerrado el sumario o se hubiere
dictado sentencia firme o ejecutoriada en el proceso.

Statut de Rome

Article 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de prmière instance

6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ;

Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.

Article 73 Renseignements ou documents émanent de tiers

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 7 Inviolabilité des archives et documents

Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.