21. Other assistance in obtaining evidence
(2)
(a) the documents, records or property to be inspected, preserved, photographed, copied or transmitted;
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;