21. Other assistance in obtaining evidence
(2) A request under this section shall specify as appropriate and, in so far as the circumstances of the case permit-
(c) the site to be viewed or photographed
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;