2. Objects of the Act
(3)
(c) examination of witnesses
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;