Article 549^1. Transit
(1) The Republic of Moldova may allow an extradited person to transit its territory if a crime that would allow extradition in line with the legislation of the Republic of Moldova is at issue. Transit shall not be allowed if the person is a citizen of the Republic of Moldova.
(2) Transit shall be granted in the manner provided in art. 545 para. (1), upon the request of the interested state with at least the preventive arrest warrant or the imprisonment punishment execution warrant that justified the extradition attached.
(3) A request for transit shall be resolved by the General Prosecutor’s Office or, as the case may be, by the Ministry of Justice.
(4) The decision of the General Prosecutor’s Office or the Ministry of Justice shall be immediately communicated to the requesting state or, as the case may be, to the Ministry of Foreign Affairs in view of organizing the supervision of the extradited person’s transit.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.