TITLE II
Extradition from Austria
CHAPTER TWO
Jurisdiction and Procedure
Surrender
§ 36. (1) The court shall arrange for the performance of the extradition. If the person to be extradited is at liberty, the court shall order his/her arrest upon application by the public prosecutor, if the performance of the extradition cannot be ensured otherwise. The person to be extradited shall be transferred to the relevant border crossing or to any other agreed place of surrender by court prison guards. The personal belongings, which were held in safekeeping, shall also be surrendered, unless the person to be extradited has disposed of them otherwise.
(2) The surrender of a juvenile may also be performed by surrendering the juvenile to the person responsible for the juvenile’s education or a person designated by the latter, if there are no opposing extradition purposes.
(3) A juvenile whose extradition may be expected to be granted, may already be surrendered before a decision has been taken on the extradition request, if this appears to be necessary in order to spare him the drawbacks of prolonged extradition proceedings and if compliance with the specialty rule is ensured. The Federal Minister of Justice shall decide on an early surrender.
Deferral of Surrender
§ 37. Upon application by the person concerned or the public prosecutor or ex officio the court shall defer the surrender if
1. the person to be extradited is not fit for being transported or
2. the public prosecutor or a court conducts criminal proceedings against the person to be extradited, he/she is being kept in pre-trial detention by the fiscal authorities, or an imposed custodial sentence or preventive measure is to be enforced concerning the person to be extradited. In case of an exemption from prosecution or execution on account of the extradition (§ 192 (1) item 2 of the Code of Criminal Procedure; § 4 and § 157 of the Execution of Punishments Act), the court shall perform the surrender without delay.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.