Demande de transit

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE III
Transit

CHAPTER ONE
Admissibility

General Principle
§ 42. (1) Pursuant to the provisions of this federal law, the transit of persons through the territory of the Republic of Austria for the purposes of prosecuting an act subject to judicial punishment, or for executing a punishment or preventive measure imposed on account of such an act shall be admissible at the request of a State to which the persons are to be extradited from a third State.

(2) The provisions of this Title shall also apply in analogy to requests for the transit of persons through the territory of the Republic of Austria to a third State for the purpose of taking over the criminal prosecution of a case or the execution of a foreign court decision. The transit shall also be approved in cases where extradition would not be admissible for one of the reasons listed in § 11.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.