Consentement à la remise

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE II
Extradition from Austria

CHAPTER TWO
Jurisdiction and Procedure

Detention Pending Extradition
§ 29. (5) The effectiveness of the most recently taken decision imposing or continuing detention pending extradition shall no longer be limited by the detention period if and as soon as the person concerned states his/her consent to the simplified extradition procedure (§ 32) or if the court decides that extradition is admissible (§ 31): there are not further ex officio hearings on the detention after that date.

TITLE II
Extradition from Austria

CHAPTER TWO
Jurisdiction and Procedure

Simplified Extradition Procedure
§ 32. (1) On the basis of a foreign request for extradition or for imposing detention pending extradition, the person concerned may state his/her consent to the extradition and agree to being transferred without conducting the formal extradition proceedings. However, if several requests have been submitted, the consent statement is only effective if it covers all requests. The person concerned has the right to consult with a defence lawyer prior to making his or her statement. However, if the person concerned is detained pending extradition, he/she may state his/her consent at the earliest at the hearing on the detention, which must be held pursuant to § 175 (2) item 1 of the Code of Criminal Procedure. In any event, the consent will only become legally valid if it is put on record by the court.

(2) The court shall inform the person concerned that he or she has the right to consult with a defence lawyer, that, in the event of an extradition pursuant to paragraph (1), he/she shall not be entitled to the protection afforded by § 23 (1) and (2) or by the corresponding provisions of intergovernmental agreements and that he/she may not revoke his/her consent.

(3) The simplified extradition of a juvenile shall only be admissible if his/her legal representative also consents or if he/she is represented by a defender counsel.

(4) If a person concerned has consented to the simplified extradition procedure, the court shall submit the case file directly to the Federal Ministry of Justice.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.