Demande de transit

République d'Autriche

Austria - Federal law on judicial cooperation in criminal matters with the Member States of the European Union (EN/DE) 2004 (2020)

Chapter II
European Arrest Warrant and Surrender Procedures between Member States

Part Five
Transit

Admissibility of Transit
§ 32. (1) The transit of a person through the territory of the Republic of Austria to a Member State shall be granted on the basis of a previously filed request.

(2) No permission shall be required for a transit, if the air route is to be used and a stop-over on the territory of the Republic of Austria is not planned. In the case of a non-scheduled stop-over, transit shall be granted on the basis of a request to be issued by the issuing State.

(3) A title to serve a punishment in Austria concerning the person to be transited shall not oppose a transit. However, in this case the public prosecutor shall examine whether there is reason to request a further surrender or the extradition of the person to be transited, or to request the issuing State for taking over the criminal prosecution.

(4) The provisions on transit shall apply in analogy to requests for the transit transport of persons over the territory of the Republic of Austria to a Member State for the purpose of taking over the criminal prosecution.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.